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Conception et gestion des épandages
Article 2 I. L'étude préalable d'épandage comprend : II. L'étude préalable d'épandage est remise à jour en fonction des modifications dans la liste des parcelles mises à disposition ou des modifications des contraintes recensées initialement. Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d'une déclaration au préfet selon les modalités des articles 15 et 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Article 3 I. Le programme prévisionnel d'épandage comprend
: II. Le programme prévisionnel d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage. Article 4 I. Le bilan mentionné comprend : II. Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante. Article 5 Les ouvrages d'entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d'entreposage. L'implantation des ouvrages d'entreposage, dépôts temporaires et dépôts de transit, leur conception et leur exploitation minimisent les émissions d'odeur perceptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues. Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et
sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les quatre
conditions suivantes sont simultanément remplies : Article 6 Outre les dispositions prévues aux articles 12 et 13, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol. Les boues non stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante-huit heure. Article 7 La quantité d'application de boues, sur ou dans les sols, doit
respecter les trois conditions suivantes : Article 8 Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les boues issues du traitement des eaux usées par lagunage. Ces boues doivent être exemptes d'éléments grossiers. Lorsque l'intervalle entre deux campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cinq années, l'étude préalable d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues du traitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés dans un document unique. La surveillance de la qualité des boues est celle prévue à l'article 14 (I et II). Article 9 Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les matières de vidange. Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers. Les modalités de surveillance prévues à l'article 14 sont remplacées par une analyse des éléments-traces métalliques du tableau 1 a de l'annexe I pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange. Article 10 Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence à la quantité totale du produit issu du mélange. Qualité des boues et précautions d'usage
Article 11 Les boues ne peuvent être épandues : En outre, lorsque les boues sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe I. Des dérogations aux valeurs du tableau 2 de l'annexe I peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni biodisponibles. Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH
avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions
suivantes sont simultanément remplies : Article 12 I. Au sens du présent arrêté, on entend par
II. Il ne peut être dérogé à l'obligation
de traitement des boues mentionnée à l'article 7 du décret n°
97-1133 du 8 décembre 1997 susvisé que lorsque les deux conditions
suivantes sont simultanément remplies et sous réserve du respect
des principes énoncés dans ce décret : Article 13 Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du Code de la santé publique, l'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévus au tableau de l'annexe II. Modalités de surveillance
Article 14 I. Les analyses des boues portant sur les éléments-traces métalliques et les composés-traces organiques sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage. Les analyses portant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V. L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants, prévoir le recours à d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement à une fréquence fixée en accord avec le service chargé de la police des eaux. II. Les boues doivent être analysées lors
de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans
la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement
des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues,
en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés-traces
organiques. Ces analyses portent sur : Le nombre d'analyses est fixé au tableau 5 a de l'annexe IV. Pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tiret ci-dessus, la fréquence est fixée par le préfet. III. En dehors de la première année d'épandage,
les boues sont analysées périodiquement : Article 15 Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence
tel que défini à l'article 2, alinéa d : Ces analyses portent sur les éléments-traces figurant au tableau
2 de l'annexe I et sur le pH. Article 16 Pour les opérations relevant de l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et procédés d'obtention des boues font l'objet, durant leur exploitation, d'une surveillance permettant de s'assurer à tout moment du maintien des conditions nécessaires à l'obtention d'une qualité de boues comparable à celle annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues à l'article 17, point b, du présent arrêté comprennent notamment les principaux paramètres de fonctionnement de l'installation (température et temps de séjour dans les installations de traitement biologique, procédures d'ajout de réactif...). En outre, dès lors que les dispositions spécifiques prévues par
l'annexe II pour les boues hygiénisées sont utilisées, les traitements
d'hygiénisation font l'objet de la surveillance suivante : Article 17 Le registre visé à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comporte : a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts,
quantités de matière sèche hors et avec ajout de réactif) ; en
cas de mélange de boues, la provenance et l'origine de chaque
boue et leurs caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants
et en éléments et composés-traces); La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de l'annexe VI. Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées. Article 18 Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. Article 19 Les contrôles effectués par le préfet sur les sols ou les boues peuvent porter sur l'ensemble des paramètres mentionnés dans le présent arrêté, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être présent en quantité significative dans les boues. Pour les paramètres mentionnés en annexe I, les analyses sont à la charge du producteur de boues, mais sont déduites des obligations d'analyses d'autosurveillance définies au tableau 5 b de l'annexe IV si les valeurs obtenues respectent les valeurs limites fixées. Excécution
Article 20 Outre les délais d'application prévus par l'article 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont la réalisation est en cours à la date de parution du présent arrêté font l'objet d'analyses selon les modalités prévues à l'article 14 pour la première année d'épandage pendant une année à compter de la parution du présent arrêté. Article 21 Le directeur de l'eau, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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